TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 2 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301753_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 11 juillet 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Reims l'a affecté, pour l'année scolaire 2023-2024, au lycée polyvalent " Diderot " à Langres et, à titre de remplaçant, dans la zone de Saint-Dizier, ainsi que les courriels des 15 et 23 juin 2023 l'informant de cette affectation. Il soutient que : - l'urgence est caractérisé, dès lors que, d'une part, il réside à Strasbourg auprès de sa compagne avec laquelle il est liée par un pacte de solidarité civile, laquelle exerce une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée dans leur commune de résidence et, d'autre part, que son lieu d'affectation est situé à 283 kilomètres de cette dernière ; - la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - il n'a pas sollicité sa mutation à Langres ; - cette affectation méconnaît le classement du concours ; - il n'est pas affecté sur un emploi permanent à temps complet ; - la décision en litige méconnaît l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique. Vu : - la requête enregistrée le 31 juillet 2022 sous le n° 2301752 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l'intérêt du service d'un agent public d'un poste à un autre n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence. 4. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2023 lui désignant son affectation pour l'année scolaire 2023-2024, M. A, qui est professeur agrégé stagiaire, soutient qu'il réside à Strasbourg auprès de sa compagne avec laquelle il est lié par un pacte de solidarité civile, que celle-ci dispose d'un contrat à durée indéterminée l'amenant à exercer une activité professionnelle dans la commune où ils résident et, enfin, que son lieu d'affectation est situé à 283 kilomètres de son lieu de résidence, le contraignant ainsi à effectuer des déplacements en transport en commun, à défaut de disposer du permis de conduire, pour une durée comprise entre cinq et six heures. Toutefois, la décision en litige, en affectant M. A dans l'académie de Reims, après que celui-ci a accompli son stage dans l'académie de Strasbourg, a entériné l'un des vœux émis par l'intéressé en vue de sa première affectation devant intervenir à l'issue de sa titularisation et la quotité horaire de son service hebdomadaire ne fait pas obstacle à ce qu'il maintienne une vie commune avec sa compagne. Ainsi, en l'absence de circonstances particulières dans la situation personnelle de M. A, il n'apparaît pas, en dépit des désagréments, que cette affectation emporte pour celui-ci, que l'urgence justifie la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2023 et des courriels des 15 et 23 juin 2023, lesquels ne constituent au demeurant que des mesures informatives. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 août 2023. Le juge des référés, C. FRIEDRICH
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORTA_2301753_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel