TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301753_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A B conteste la décision du 10 mai 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gers a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'action sociale et des familles ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ; ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dernières dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge. 3.M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Gers a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement. Par un courrier du 13 juillet 2023 mis à disposition le même jour à 15 heures 23 dans l'application " télérecours citoyen ", et dont le requérant est réputé avoir pris connaissance au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, M. B a été invité par le tribunal à justifier avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, le requérant, qui n'a pas répondu à ce courrier, n'a pas régularisé sa requête dans le délai d'un mois qu'il était imparti. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 25 septembre 2023. La présidente du tribunal Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2301753_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel