TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301753_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. A C demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la maison centrale de Saint-Maur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de cesser de le menotter devant et dans son dos ;
2°) d'ordonner l'organisation d'une visio-conférence pour tenir l'audience.
Il soutient que malgré la possession d'un certificat médical qui contre-indique un menottage dans son dos, les agents pénitentiaires de la maison centrale de Saint-Maur ont tout de même voulu le menotter dans le dos alors qu'il a une luxation à l'épaule droite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si M. C demande au juge des référés à ce qu'il soit enjoint à la maison centrale de Saint-Maur de cesser de le menotter devant et surtout dans son dos, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que son état de santé ferait obstacle à ce qu'il soit menotté les mains devant. Par ailleurs, il ne résulte pas non plus de l'instruction que son menottage ne serait pas pratiqué pour des raisons tenant à sa mise en sécurité ou à celle des agents du service pénitentiaire notamment à l'occasion des trajets le séparant de sa cellule disciplinaire et des équipements collectifs de l'établissement. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a pas porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales de l'intéressé. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête présentée par M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Limoges, le 11 octobre 2023.
Le juge des référés,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La greffière,
M. B
No 2301753
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2301753_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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