TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301754_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, l'absence de délivrance du récépissé le prive de l'exercice de son activité professionnelle, le place dans une situation irrégulière où il risque des mesures d'éloignement, menaçant sa vie privée et familiale et elle porte atteinte à son droit à la dignité, à sa liberté de circulation et à son droit au séjour au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'en l'absence de délivrance d'un titre de séjour valant autorisation de travailler, il est privé de l'exercice de son activité professionnelle ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors que les dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoient la remise d'un récépissé pour toute demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en tant que juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, né le 1er octobre 1995, était titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 16 février 2023. Lors du rendez-vous à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt le 8 février 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, il s'est vu refuser la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valant autorisation de travailler au motif que son dossier était incomplet. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valant autorisation de travailler. 2. Aux termes de 1'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'une part, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; /3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial./ La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé à ce code ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 5. Il ressort des écritures mêmes de M. B que les services préfectoraux ont refusé d'enregistrer son dossier de demande de titre de séjour au motif qu'il n'était pas complet. Par les pièces produites, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'incomplétude de son dossier. Dans ces conditions, et quand bien même la demande de l'intéressé présente un caractère d'urgence et d'utilité, elle se heurte à une contestation sérieuse. 6. Il résulte de ce qu'il précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 24 février 2023 La juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2301754_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA