TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301755_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume, sur avis de la commission de classement du 17 février 2023, a rejeté sa candidature à l'activité culturelle " guitare 02/2023 ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de déclassement d'activité culturelle, socioculturelle ou sportive constitue, comme une décision de déclassement d'emploi, un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en va autrement des refus opposés à une demande d'emploi ou d'activité ainsi que des décisions de classement, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 3. M. A indique avoir saisi l'administration du centre de détention de Bapaume, où il est incarcéré, d'une demande d'activité culturelle " guitare 02/2023 ". Après avis de la commission pluridisciplinaire unique, le directeur de l'établissement pénitentiaire a rejeté la demande du requérant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait porté aux droits et libertés de M. A une atteinte excédant les contraintes inhérentes à la détention. Dès lors, la décision attaquée n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et la requête de M. A tendant à son annulation doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 6 mars 2023. Le président de la 8ème chambre Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2301755_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel