TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301756_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'ancienne maire de la commune de Lacapelle-Viescamp (15150) et son ancien deuxième adjoint pour la mise en danger de la vie d'autrui concernant la salle des associations et l'arrêt de la vente de cette salle, ainsi que l'arrêt des travaux de réfection de chaussée. Par un courrier du 25 juillet 2023, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par la production des décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête, enregistrée le 21 juillet 2023, de M. A n'est pas accompagnée des décisions contestées, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Or une demande de régularisation a été adressée au requérant par le tribunal le 25 juillet 2023, par lettre recommandée et réceptionnée le 28 juillet 2023. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a pas produit la copie des décisions attaquées demandée, dans le délai qui lui était imparti. La requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 13 septembre 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. mb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2301756_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel