TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301756_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 2 mai 2023, M. B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur et des outre-mer prononçant les pertes de points sur son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 26 août 2020 et 27 septembre 2019, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 10 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la régularité de la procédure et notamment de l'information préalable, conformément aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - L'administration ne rapporte pas non plus la preuve de la réalité des infractions. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. 3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 4. Il résulte de l'instruction que les infractions commises les 26 août 2020 et 27 septembre 2019 ont été relevées sans interception du véhicule à l'aide d'un système de contrôle automatisé. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. 5. Il résulte des attestations de paiement émanant de la trésorerie du contrôle automatisé produites au dossier que M. B a payé les amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions les 17 novembre 2020 et 8 février 2022. Ces paiements permettent d'établir que M. B a bien reçu les avis d'amendes forfaitaires majorées, dont les formulaires reprennent l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que les avis reçus par lui n'auraient pas comporté cette information. Le moyen de légalité externe, tiré d'un vice de procédure en raison d'un défaut d'information, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté comme étant manifestement infondé. 6. Enfin, il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier qu'un avis d'amende forfaitaire majorée a été émis s'agissant de chacune de ces deux infractions commises en 2020 et 2019 qui, au demeurant, ont fait l'objet d'un paiement, ainsi qu'il a été dit. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants, des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens assortis uniquement de faits insusceptibles de venir à leur soutien peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 24 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2301756_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel