TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301759_20230401
- Date
- 1 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2023, M. A B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à cette même liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 20 août 1981 à Moindzaza-Mboini (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 mars 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, M. B, ressortissant comorien né en 1981, soutient qu'il réside depuis 2005 à Mayotte, où se trouve désormais le centre de ses intérêts personnels et familiaux, dès lors qu'il y a des attaches familiales intenses, en particulier sa fille mineure et sa nièce, qu'il est parfaitement inséré et qu'il y a construit toute sa vie. Toutefois, les seuls documents que M. B verse à l'appui de ses allégations ne permettent pas d'établir le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. S'il est le père d'une enfant née à Mayotte en 2006, dont il établit qu'elle a été scolarisée dans ce département de 2014 à 2022, M. B, qui n'apporte aucune précision au sujet de la mère de cette enfant mineure, avec laquelle il ne soutient ni même n'allègue avoir une communauté de vie, ne démontre pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, alors même que la personne qu'il désigne, sans l'établir, comme sa nièce, est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, M. B ne démontre pas l'intensité de ses attaches sur le territoire, tandis qu'il a vécu la majeure partie de sa vie aux Comores, pays dont il a la nationalité. En outre, le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier son intégration au sein de la société mahoraise.
5. Il résulte de ce qui précède qu'alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B n'est manifestement pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, à supposer qu'il ait entendu soulever un tel moyen, à l'intérêt supérieur de l'enfant.
6. En troisième lieu, si l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet revêtira un caractère exécutoire en cas d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle est imminente, le requérant aura alors la possibilité de demander l'abrogation de cette décision, que l'autorité administrative peut prononcer à tout moment en vertu de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors et en l'état de l'instruction, M. B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée d'un an.
7. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 1er avril 2023.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 1 avril 2023
Référence
ORTA_2301759_20230401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA