TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301759_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. A C, représenté par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle Cofluences, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé sa remise aux autorités portugaises et a assorti cette décision d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Drôme l'a assigné à résidence dans le département de la Drôme pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour statuer sur les recours régis par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 juin 2023, notifié par voie administrative le lendemain, le préfet de la Côte-d'Or a prononcé la remise de M. A C aux autorités portugaises sur le fondement des dispositions des articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti cette décision d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois années. Par un autre arrêté du 19 juin 2023, notifié simultanément au premier, le préfet de la Drôme a assigné à résidence M. C pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Drôme sur le fondement du 4° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Aux termes de l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables à la contestation de la décision de remise et de l'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'assortit le cas échéant lorsque l'étranger qui en fait l'objet est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII. ". 3. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre () les conclusions tendant à l'annulation d'une autre décision d'éloignement prévue au livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des décisions d'expulsions, présentées en cas de placement en rétention administration, en cas de détention ou dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 776-14 du même code : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 776-16 de ce code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; (). ". 5. M. C, qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été assigné à résidence, par l'un des arrêtés dont il demande l'annulation, dans le département de la Drôme. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête de M. C est le tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier à ce tribunal administratif, par application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble, à M. A C, au préfet de la Drôme et au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, I. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2301759_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel