TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301759_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. et Mme A B contestent la décision en date du 17 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Raon-aux-Bois s'est opposé à leur déclaration préalable en vue de l'extension d'une construction existante. Ils soutiennent qu'ils ont obtenu en 2007 l'autorisation d'ajouter à leur habitation une construction en bois démontable afin de stocker leur bois de chauffage ; qu'en raison des tarifs liés à l'énergie et à l'inflation ils ont souhaité agrandir leur abri bois de 2 mètres ; que la distance entre l'extrémité de l'appentis et la lisière de la forêt est à plus de 20 mètres et non à 10 mètres comme l'a indiqué le maire ; que l'ensemble des matériaux est respectueux de l'environnement ; que l'extension sollicitée est nécessaire pour le stockage tant du bois que des aliments pour leur petit bétail ; qu'ils ne causent aucun préjudice et demandent seulement une légère souplesse dans le cadre du plan local d'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, pour s'opposer à la déclaration préalable souscrite par M. et Mme B, le maire de Raon-aux-Bois (Vosges) s'est fondé sur les dispositions de l'article A7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune qui prévoient qu'aucune construction ne peut être édifiée à moins de 30 mètres des limites cadastrales des forêts soumises ou non au régime forestier. Si les requérants soutiennent que la distance entre le projet et la parcelle forestière cadastrée D/0957 est d'au moins 20 mètres et non de 10 mètres ainsi que le maire l'a indiqué dans sa décision, il n'est toutefois pas contesté par M. et Mme B que la distance en cause demeure inférieure à la distance de 30 mètres requise par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune. La circonstance que les matériaux envisagés pour la construction respecteraient l'environnement est sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui n'est pas fondée sur un tel motif. 3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. et Mme B, qui ne comporte ainsi que des moyens inopérants, peut être rejetée en application des dispositions précédemment citées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Fait à Nancy, le 4 septembre 2023. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2301759_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel