TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301760_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Masclaux, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter sans délai le territoire français prononcée à son encontre le 15 septembre 2023 par le préfet de la Guyane et " des décisions afférentes " ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer son droit au séjour et de lui accorder un rendez-vous ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient, d'une part, que l'urgence est caractérisée par son placement le 26 août en rétention et l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puis qu'il a méconnu les dispositions du 2° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces produites à l'instance ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lebourg, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Masclaux et celles de M. A.
Le préfet n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles
L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Compte tenu de la demande d'aide juridictionnelle produite par le requérant, il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. M. A, ressortissant haïtien né en 1988, a été placé en rétention administrative à la suite d'un arrêté du 15 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre. Il demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin à l'atteinte grave et manifestement illégale que la mesure d'éloignement porterait à son droit de mener une vie familiale normale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et invoque la méconnaissance de l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Au soutien de son argumentation selon laquelle la mesure d'éloignement porterait une atteinte grave à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale, le requérant déclare vivre sur le territoire français depuis 1999, où il serait arrivé à l'âge de 10 ans où il aurait rejoint son père, devenu français et décédé en 2009.
5. Toutefois, le requérant, s'il démontre avoir suivi une scolarité en France et s'il fait état de titres de séjour concernant la période comprise entre 2009 et 2014, reconnait ne pas avoir engagé les démarches pour se maintenir en situation régulière postérieurement à cette date et n'établit pas la continuité de son séjour depuis son arrivée sur le territoire français. Par ailleurs, l'intéressé, célibataire, sans enfant, ne démontre aucun signe d'intégration dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane en prenant l'arrêté en cause, n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par rapport aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement contestée a été prise.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de suspension formée par M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Guyane.
Copie, pour information, en sera adressée à la CIMADE, au président du tribunal judiciaire de Cayenne, au procureur de la République et au directeur de la police aux frontières de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
Le président
signé
O. B
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à
l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
J. LEBOURGAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2301760_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA