TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301762_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Fourastier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté le recours gracieux qu'elle a exercé à l'encontre de la décision du 30 novembre 2022 procédant au retrait de son agrément d'assistante maternelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Haute-Vienne de lui fournir une attestation de renouvellement d'agrément d'assistante maternelle ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation par une nouvelle puéricultrice dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Vienne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a cessé de percevoir l'aide au retour à l'emploi depuis le 24 septembre dernier, de sorte qu'elle ne perçoit à ce jour plus aucun revenu et que les ressources dont elle disposait avec son concubin sont épuisées ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : ' elle est entachée d'une erreur de fait : les conditions matérielles d'accueil des enfants sont suffisamment garanties puisque leur santé et leur hygiène sont respectées et qu'elle dispose d'un espace suffisant pour les accueillir ; ' elle est entachée d'une erreur d'appréciation : la sécurité des enfants qu'elle accueille est suffisamment garantie puisqu'elle n'a pas d'animaux dangereux, elle n'a fait l'objet d'aucune plainte de la part de parents et aucune enquête approfondie n'a été diligentée pour vérifier la véracité des dires de la puéricultrice qui a fait la visite de contrôle, laquelle a du reste été faite en dehors de son temps de travail ; ' elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car les exigences d'aménagement demandées par le conseil départemental quant à l'isolement de ses animaux en dehors de son temps de travail ne respectent pas sa vie privée et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 mars 2023 sous le n° 2300305 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été titulaire d'un agrément d'assistante maternelle valable du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2022. Par une décision du 30 novembre 2022, la présidente du conseil départemental de la Haute-Vienne a procédé au retrait de son agrément. Le recours gracieux qu'elle a exercé le 5 décembre 2022 à l'encontre de cette décision a été rejeté par une décision du président du conseil départemental le 9 janvier 2023. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 421-6 du même code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. 5. Par ailleurs, le référentiel fixant les critères de l'agrément des assistants maternels par le président du conseil départemental, figurant en annexe 4-8 au code de l'action sociale et des familles, prévoit, dans la sous-section 1 de sa section 2, relative aux dimensions, à l'état du lieu d'accueil, à son aménagement, à l'organisation de l'espace et à sa sécurité, que " Il convient de prendre en compte : 1° La conformité du lieu d'accueil aux règles d'hygiène et de confort élémentaires () " et dans la sous-section 4 de cette même section, relative à la présence d'animaux dans le lieu d'accueil, que " L'évaluation portant prioritairement sur les conditions d'accueil garantissant la sécurité de l'enfant, qui ne doit jamais rester seul avec un animal, il convient de prendre en compte : 1° La capacité de l'assistant maternel à comprendre les risques encourus par l'enfant et les mesures prises pour organiser une cohabitation sans danger ou isoler le ou les animaux dans un lieu à distance durant l'accueil ; 2° Les dispositions envisagées pour assurer l'information effective des parents, en cas de détention ou d'acquisition d'animaux présents durant l'accueil () ". 6. Il résulte des termes de la décision du 30 novembre 2022 que, pour retirer son agrément d'assistante maternelle à Mme B, la présidente du conseil départemental de la Haute-Vienne s'est fondée sur le constat fait lors de la visite d'une puéricultrice au domicile de l'intéressée, le 22 novembre 2022, de la présence de lapins en liberté dans la pièce à vivre, de nombreuses déjections étalées dans cette pièce et d'une forte odeur de litière et d'animaux, alors même que cette pièce est destinée à l'accueil des enfants et que, par ailleurs, l'enclos extérieur initialement prévu pour les lapins était encombré de matériels et de jouets. 7. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués et rappelés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Limoges, le 26 octobre 2023. Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef, La Greffière, G. JOURDAN-VIALLARD No 230176if
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2301762_20231026
Données disponibles
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