TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301763_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Liancourt d'enregistrer sa grève de la faim à compter du 24 mai 2023. Il soutient que, bien qu'il ait déclaré être en grève de la faim, celle-ci n'a pas été enregistrée ce qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie et à son droit à la santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Beaujard, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en cas d'absence ou d'empêchement, comme en l'espèce, des magistrats satisfaisant à la condition de grade visée à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Aux termes de l'article R. 322-4 du code pénitentiaire : " Si une personne détenue se livre à une grève de la faim prolongée, elle ne peut être traitée sans son consentement, sauf lorsque son état de santé s'altère gravement et seulement sur décision et sous surveillance médicales. Il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 214-26 ". 4. En l'espèce, si, pour justifier d'une atteinte à son droit à la vie et son droit à la santé, M. A soutient que, le 24 mai 2023, il a déclaré vouloir entamer une grève de la faim, qu'il a signalé ce fait à un surveillant du centre pénitentiaire de Liancourt et qu'il a refusé un repas, il n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il aurait, depuis lors, cessé de s'alimenter et que les services pénitentiaires auraient refusé d'enregistrer son intention de faire une grève de la faim. En outre, en se bornant à indiquer qu'il a sollicité, sans succès, un changement de cellule et que " son accès d'appel a été bloqué ", M. A ne fait pas davantage état d'une circonstance de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En tout état de cause, cette grève de la faim étant le résultat d'une décision du requérant, il lui appartient de cesser à tout moment cette grève, mettant ainsi fin à la situation d'urgence qu'il a lui-même créée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 1er juin 2023. Le juge des référés, Signé V. BEAUJARD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2301763_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA