TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2301764_20250410
- Date
- 10 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a accordé le concours de la force publique à la SELARL François-Alexandre Delaire - Frédéric Pasquies et Associés en vue de son expulsion des locaux situés au lieu-dit " Les Egaux - Fermette " aux Billanges (87340). Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Vu : - l'ordonnance n°2301807 du 19 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges et son courrier de notification ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative prévoit que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par l'ordonnance susvisée n° 2301807 du 19 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a octroyé le concours de la force publique à la SELARL François-Alexandre Delaire - Frédéric Pasquies et Associés, afin qu'il soit procédé à son expulsion des locaux situés au lieu-dit " Les Egaux - Fermette " aux Billanges (87340) qu'il occupait sans droit ni titre, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le courrier de notification de cette ordonnance a été adressé au conseil du requérant, lequel en a accusé réception le 23 octobre 2023. Ce courrier comportait l'information selon laquelle, à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de son recours. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. B est ainsi réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Limoges, le 10 avril 2025. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. C jb
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8710 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2301764_20250410
Données disponibles
- Texte intégral