TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2301765_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Boget, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône aurait implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, ou à elle-même, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, au non-lieu à statuer. Par une décision du 31 août 2023, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision qui serait implicitement née du silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande qu'elle aurait présentée le 29 août 2022. Toutefois, en défense, la préfète fait valoir, en produisant des éléments de justification à l'appui de ses allégations, que l'intéressée n'a en réalité déposé aucune demande de titre de séjour mais s'est bornée à solliciter la fixation d'un rendez-vous pour déposer une demande. Au demeurant, la préfète relève également que, aussi bien avant qu'après la demande en litige, Mme B n'a donné aucune suite aux demandes de pièces complémentaires adressées par l'administration ou ne s'est pas présentée aux rendez-vous fixés. Ces affirmations ne sont pas contredites par la requérante qui, notamment, ne produit aucun récépissé qui lui aurait été remis à la suite de la prétendue demande de titre de séjour du 29 août 2022. 3. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute décision qui serait intervenue sur une demande présentée par Mme B, les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées, selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code doivent être rejetées par voie de conséquence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 25 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2301765_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel