TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301767_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 31 janvier 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, en vue du recouvrement d'une somme 15 702,21 euros correspondant à plusieurs indus d'allocation de soutien familial au titre de la période courant du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial () ; " et aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ; ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux général de la sécurité sociale. Il suit de là que les litiges relatifs à l'allocation de soutien familial relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. 4. M. B présente des conclusions aux fins d'opposition à une contrainte émise le 31 janvier 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, en vue du recouvrement d'une somme 15 702,21 euros correspondant à plusieurs indus d'allocation de soutien familial au titre de la période courant du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2021. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ce litige, qui est relatif à l'allocation de soutien familial, relève de la seule compétence des juridictions judiciaires. 5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. B comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée, en tant qu'elle est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 30 mars 2023. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301767
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Chronologie de l'affaire
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TA7830 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2301767_20230330
Données disponibles
- Texte intégral