TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301768_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 27 janvier 2023, Mme A C, représentée par la SELARL LFMA, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui adresser une attestation de prolongation de l'instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son attestation de prolongation de l'instruction expire le 27 janvier 2023, qu'aucune suite n'a été donnée à ses nombreuses relances pour obtenir une nouvelle attestation, alors que son employeur , l'Institut des stratégies et techniques de communication lui a indiqué qu'en l'absence de production d'un justificatif de la régularité de son séjour sur le territoire, son contrat de travail serait interrompu le 27 janvier 2023 puis de façon définitive le 30 avril 2023 ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de travailler et au droit de mener une vie privée et familiale normale. - elle a reçu son attestation de prolongation avant l'audience prévue le 27 janvier 2023 ; - elle n'a pas effectué une demande tardive. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a adressé à la requérante sur son compte ANEF une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 26 janvier 2023 au 25 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 27 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante brésilienne née le 16 mars 1987, est entrée sur le territoire français munie d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " passeport talent - chercheur " valable du 1er novembre 2021 au 1er novembre 2022 dont elle a demandé le renouvellement. Elle a obtenu une attestation de prolongation de l'instruction valable du 28 octobre 2022 au 27 janvier 2023. Faisant valoir que la préfecture de police ne lui a pas renouvelé cette attestation et l'invite à patienter, alors qu'elle en a besoin pour continuer à exercer son activité d'enseignante-chercheuse dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qu'elle occupe depuis le 1er septembre 2022, elle a demandé initialement au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui adresser une attestation de prolongation de l'instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a adressé à la requérante une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 26 janvier 2023 valable jusqu'au 25 avril 2023. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme C ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies-en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 27 janvier 2023. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2301768_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA