TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2301768_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Picoche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle Pôle emploi l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pendant une période de quatre mois pour non présentation à une action d'aide à recherche d'activité ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi de le rétablir sur la liste des demandeurs d'emploi rétroactivement à compter du 9 décembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, France travail conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que France travail a produit, à l'appui de son mémoire en défense, la décision du 11 janvier 2024 par laquelle cet établissement a retiré la décision du 9 décembre 2022 procédant à la radiation de M. A de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de quatre mois, et a procédé à la réintégration de l'intéressé sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 9 décembre 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à France Travail Grand-Est. Fait à Nancy, le 9 août 2024. Le président, Sébastien Davesne La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301768
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2301768_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA