TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301769_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite sa demande de délivrance d'une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- la décision en litige a pour effet de le faire basculer d'une situation régulière à une situation irrégulière ;
- il ne peut plus exercer d'activité professionnelle et a été licencié le 16 février 2023 ;
- il est privé de tout droit social et maintenu dans une situation de précarité administrative et financière ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- le motif de cette décision tiré de l'absence de production d'une autorisation de travail est entaché d'une erreur de droit, les dispositions de l'article R. 426-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoyant pas l'obligation de produire cette pièce ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 5 octobre 1995, déclare être arrivé en France le 16 février 2012 et y résider habituellement depuis lors. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant d'abord la mention " étudiant " puis la mention " salarié ", la dernière expirant le 11 août 2022. Il a demandé, le 13 juin 2022, la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Par une décision du 15 novembre 2022, le préfet du Nord a classé sans suite cette demande au motif que, malgré une demande du 4 août 2022 adressée en ce sens à M. A, ce dernier n'a pas produit son autorisation de travail. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce refus de classement sans duite.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Lorsque l'acte administratif objet du litige n'est pas susceptible de recours par le requérant, cette irrecevabilité affecte tant la demande d'annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension.
4. D'une part, le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l'étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l'encontre duquel l'étranger est recevable à se pourvoir.
5. D'autre part, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et, le cas échéant, de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet, et les pièces devant figurer au dossier sont limitativement fixées aux articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet enregistrement ne préjuge pas de la réponse qui sera ensuite apportée par l'autorité compétente, à l'issue de l'instruction de cette demande de titre de séjour. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés et le simple fait que l'étranger ait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à révéler, à elle seule, un tel caractère.
6. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial () ". L'article R. 431-11 du même code impose, de la même manière que l'article R. 431-10, la présentation d'autres pièces justificatives, dont la liste est fixée, pour chaque catégorie de titre de séjour, par l'annexe 10 de ce code. La rubrique 1 de cette annexe mentionne, au titre des pièces à fournir à l'appui d'une demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention " salarié ", l'autorisation de travail correspondant au poste occupé.
7. Aux termes de l'article R. 426-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis ". Ainsi qu'il a été indiqué au point 1, précédemment à sa demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17, M. A était muni d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", régulièrement renouvelée. Cette demande de délivrance de cette carte de résident valait donc demande de renouvellement de cette carte de séjour temporaire précédemment acquise, et à l'appui de celle-ci M. A devait ainsi, en application de la rubrique 1 de l'annexe 10 précitée, fournir l'autorisation de travail correspondant au poste occupé.
8. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'enregistrer la demande présentée par M. A, le préfet du Nord s'est fondé sur la circonstance que son dossier de demande n'était pas complet dès lors qu'il manquait l'autorisation de travail correspondant au poste occupé.
9. Il s'ensuit que le refus d'enregistrer la demande de M. A ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Il est ainsi manifeste que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ce refus sont également irrecevables.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Dewaele.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2301769_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA