TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301769_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. A B demande au tribunal de lui octroyer un délai supplémentaire pour quitter son logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article R. 442-1 du code des procédures civiles d'exécution, codifié dans le Titre Ier (" Les conditions de l'expulsion ") du Livre IV (" L'expulsion ") de la partie règlementaire de ce code : " Les contestations relatives à l'application des dispositions du présent livre sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble. ". Aux termes de l'article R. 442-2 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-11, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. ".
3. Suite au commandement de quitter les lieux dont il a été destinataire, par la présente requête, M. B demande au " juge de l'exécution ", sur le fondement des dispositions de l'article R. 442-2 du code précité, de lui octroyer un délai supplémentaire de trois à six mois pour quitter son logement. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'une telle demande ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 21 mars 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2301769_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel