TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301771_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 et 27 février 2023, Mme B D demande au tribunal : 1°) de suspendre toute décision du centre hospitalier de Valenciennes dont les effets seraient d'abréger la vie de sa mère, Mme C D, de limiter son alimentation ou ses traitements, notamment de ne plus lui administrer ses médicaments habituels, de ne pas recourir à une alimentation parentérale partielle, de lui imposer une sédation profonde, si celle-ci devait de nouveau être entreprise et de ne pas recourir à sa réanimation en cas de défaillance cardiaque ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Valenciennes de faire bénéficier sa mère de tous les examens et soins basiques dont elle a besoin et qui ne lui auraient pas encore été prodigués ; 3°) de suspendre tout droit de limitation de visite auprès elle ; Elle soutient que : - l'urgence et la gravité de la situation sont réelles eu égard à l'état de santé de sa mère et aux conséquences des mesures décidées par le centre hospitalier de Valenciennes sur sa santé et sa vie même, de sorte qu'il existe une atteinte grave au droit au respect de la vie, en l'espèce, de sa mère, laquelle constitue une liberté fondamentale ; - en méconnaissance de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 du code civil, des articles L. 1110-5 et L. 1111-4 du code de la santé publique, sa mère, hospitalisée au centre hospitalier de Valenciennes, a vu ses traitements arrêtés et un processus de sédation engagé le 14 février 2023, sans information ou consultation préalable de la principale intéressée ou de ses deux filles ; - le centre hospitalier de Valenciennes entretient les conditions qui ont concouru à la dégradation de l'état de santé de sa mère et ne lui prodigue pas les soins et traitements basiques adaptés prescrits pour certains avant son hospitalisation ; aucun des soins requis pour le traitement de ses pathologies ne peut par ailleurs être considéré comme relevant d'une obstination déraisonnable ; - le centre hospitalier de Valenciennes porte par ailleurs une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de la vie privée et familiale, la décision visant à restreindre son droit de visite auprès de sa mère étant manifestement illégale pour des motifs tant de légalité externe que de légalité interne. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le centre hospitalier de Valenciennes, représenté par Me Kamkar, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requérante, au regard des dispositions de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, n'est pas fondée à agir au nom et pour le compte de sa mère ; la requête est donc irrecevable pour défaut de qualité à agir de Mme B D ; - dès lors qu'aucun traitement médical concernant Mme C D n'a été arrêté, la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au respect du droit à la vie de la patiente ; - aucune mesure autre que celles qu'il a mises en place ne serait de nature à préserver davantage la vie de la mère de la requérante. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a décidé que la nature de l'affaire justifiait qu'elle soit jugée, en application du dernier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a siégé, accompagné de M. Xavier Fabre, vice-président et de M. Pierre Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur cette demande de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2023 : - le rapport de M. A ; - les observations de Mme D elle-même ; - les observations de Me Kamkar et celles de Me Baudemont représentant le centre hospitalier de Valenciennes. Les parties, à l'audience, concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans leurs écritures. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction au 1er mars 2023 à 12 h 00. Mme D a produit un nouveau mémoire, enregistré le 1er mars 2023 à 11 h 59. Elle conclut aux mêmes fins que précédemment et demande également au tribunal de suspendre les décisions que le centre hospitalier de Valenciennes aurait prises de ne pas tenter de soigner l'escarre dont est atteinte sa mère, de ne pas lui administrer de traitement contre une éventuelle infection ainsi que toute autre décision ultérieure prise par le centre hospitalier en ce sens. Elle soutient que : - le tribunal ne dispose que de données partielles qui ne permettent pas de connaître la réalité des traitements administrés à sa mère ; - le centre hospitalier n'administre pas les soins nécessaires à sa mère, en particulier concernant son escarre, la nécessité d'une nutrition parentérale partielle ainsi que pour son cœur ; - elle conteste le comportement qui lui est imputé vis-à-vis du personnel de l'établissement hospitalier. Mme D a produit une note en délibéré, enregistrée le 2 mars 2023 à 14 h 48, postérieurement à l'audience et à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, âgée de 82 ans, a été admise au service des urgences du centre hospitalier de Valenciennes pour dyspnée avec des œdèmes des membres inférieurs de majoration progressive sur les dernières semaines. Elle a ensuite été transférée en unité de médecine aiguë gériatrique dudit centre hospitalier puis, le 17 février 2023, à l'institut de soins de suite et réadaptation (SSR) Stablinski pour la suite de sa prise en charge. Par la requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B D, fille cadette de Mme C D, demande au juge des référés, d'une part, d'ordonner la réalisation de diverses mesures pour préserver la santé et la vie même de sa mère et, d'autre part, de suspendre toute limitation de son droit de visite auprès d'elle. Sur les conclusions à fin de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En ce qui concerne les conclusions relatives à la prise en charge médicale de Mme C D : 3. Aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique : " Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. () / Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. () / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. / Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. / Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l'article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. / () ". 4. Il résulte de l'instruction, notamment du compte-rendu médical établi le 17 février 2023 par trois médecins du pôle gériatrie du centre hospitalier de Valenciennes et de la fiche d'observation médicale gériatrie afférente à l'intéressée, qu'à la date de la présente décision, Mme C D, patiente majeure et non placée sous tutelle, n'est pas hors d'état d'exprimer sa volonté. Ainsi, Mme B D, qui au demeurant n'a pas été désignée comme personne de confiance par sa mère, ne justifie d'aucune qualité pour demander aux juges des référés du tribunal d'enjoindre au centre hospitalier de Valenciennes de prendre différentes mesures de nature médicale concernant Mme C D. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. En ce qui concerne les conclusions relatives à la cessation des limites apportées au droit de visite auprès de sa mère au sein du centre hospitalier de Valenciennes : 5. Il résulte de l'instruction, notamment d'une lettre du 14 février 2023 adressée à la requérante par le directeur par intérim du centre hospitalier de Valenciennes ainsi que de documents relatant le séjour de la patiente à l'hôpital produits en défense, que la requérante a adopté un comportement agressif et tenu des propos menaçants à l'encontre de plusieurs personnels du centre hospitalier, de nature à perturber le bon fonctionnement du service, nécessitant même l'intervention d'un agent de sécurité pour raccompagner l'intéressée dans le hall d'entrée, ces agissements ayant d'ailleurs conduit le centre hospitalier de Valenciennes, en la personne de son responsable de la sécurité, à déposer une plainte à l'encontre de la requérante au commissariat de police de Valenciennes. Si, par une décision du 17 février 2023, le directeur dudit centre hospitalier a décidé de limiter les visites de la requérante auprès sa mère de 17 h 30 à 19 h 30, du lundi au vendredi inclus, cette limitation, d'une part, ne prive pas l'intéressée de tout droit de visite, d'autre part, est justifiée par son comportement qui perturbe le bon fonctionnement de l'établissement et, enfin, n'est pas définitive, cette décision prévoyant par ailleurs expressément qu'elle fera l'objet d'une révision en cas d'évolution défavorable de l'état de santé de la requérante. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier, en prenant la décision précitée du 17 février 2023 a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale, incluant son droit de visite à sa mère hospitalisée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B D au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier de Valenciennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Mme D versera au centre hospitalier de Valenciennes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au centre hospitalier de Valenciennes. Fait à Lille le 3 mars 2023. Le juge des référés, signé C. HERVOUET Le juge des référés, signé X. ALe juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2301771_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA