TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301772_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 du même code permet au juge de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 2. Les requérants sont en litige avec la commune de Combloux au sujet de la propriété d'une partie des parcelles A454 et B4004 sur lesquelles empiète le chemin rural n°13 dit de La Côte Pugin. Ce conflit, qui perdure depuis plusieurs années, a donné lieu à plusieurs décisions de la juridiction judiciaire. La délibération du 21 février 2023 du conseil municipal de Combloux décidant le classement en voie communale du chemin rural ne crée aucun changement de fait dans l'utilisation de la bande de terrain litigieuse et est insusceptible de créer un droit de propriété à la commune. De plus, le tènement en litige ne constitue qu'une bande en bordure de l'emprise du chemin sans rompre la continuité de cette voie. Cette délibération ne constitue donc pas un élément justifiant que le juge des référés intervienne en extrême urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Ainsi, la requête ne présente pas un caractère d'urgence et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête des consorts B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Grenoble, le 23 mars 2023. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301772
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2301772_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel