TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301772_20230402
- Date
- 2 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 7612/2023 du 2 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à ces mêmes libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malgache née le 6 octobre 1986 à Ambohimitsinjo, commune d'Anjinjaomby (Madagascar), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 7612/2023 du 2 avril 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, si la requérante se prévaut de sa qualité de demandeur d'asile, elle ne produit, à ce titre, qu'une attestation de demande d'asile, enregistrée en procédure accélérée le 2 juillet 2020, valable jusqu'au 1er janvier 2021, et ne verse au dossier aucun document faisant apparaître que l'instruction de la demande se serait poursuivie au-delà de cette date. 5. En troisième lieu, Mme A, ressortissante malgache née en 1986, soutient qu'elle réside depuis 2012 à Mayotte, où se trouve le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux, dès lors qu'elle y qu'elle y vit entourée de ses trois enfants mineurs, qu'elle est parfaitement insérée et qu'elle y a construit toute sa vie. Toutefois, par les seuls documents qu'elle verse à l'appui de ses allégations, Mme A n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. A supposer même que ses deux enfants nés en 2016 et 2018 à Mayotte, y seraient scolarisés, elle ne démontre pas la réalité et l'intensité des attaches qu'elle aurait tissées sur le territoire, tandis qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie à Madagascar, pays dont elle a la nationalité. En outre, la requérante ne démontre pas son intégration au sein de la société mahoraise. 6. Il résulte de ce qui précède qu'alors même qu'elle fait valoir une situation d'urgence, Mme A n'est manifestement pas fondée à soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, lesquelles ne s'opposent pas, en elles-mêmes, au maintien de la cellule familiale, porteraient une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et aux libertés fondamentales qui s'attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. 7. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 2 avril 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 2 avril 2023
Référence
ORTA_2301772_20230402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA