TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301773_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2023, M. et Mme D et B A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le président de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Maritime a refusé d'accorder à Mme B A une remise de dette au titre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 878,23 euros. Une demande de régularisation a été adressée le 4 mai 2023 à Mme C épouse A lui demandant d'expliciter sa requête en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et ce, dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". 2. En outre, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 3. Par une décision du 14 avril 2023, le directeur de la CAF de Seine-Maritime a refusé d'accorder à Mme B A une remise de dette au titre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 878,23 euros. Dans leur requête, M. et Mme A se bornent à se prévaloir du caractère injustifié de la créance de la CAF de Seine-Maritime. Toutefois, les allégations des requérants ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et la requête comporte des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par une lettre envoyée le 4 mai 2023, mise à disposition le même jour sur l'application Télérecours, Mme C a été invitée à expliciter sa requête en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Par suite, en l'absence de réponse dans le délai qui lui était imparti, il y a lieu de rejeter les conclusions de sa requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et B A. Fait à Rouen, le 29 juin 2023. La présidente de la 4ème chambre C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2301773_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel