TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301774_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, la société Pilliot assurances, représentée par Me Delozière, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires des 2 et 13 mai et 11 juillet 2022 par lesquels le département des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge, respectivement, les sommes de 5 208,50 euros, 1 212,03 euros et 141 045,10 euros ; 2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le département des Bouches-du-Rhône fait valoir que les titres exécutoires en litige ont été annulés dès lors que la société Pilliot assurances n'est plus titulaire du mandat de gestion qui lui permettrait de verser les indemnités d'assurance en cause. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de ces titres. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société Pilliot assurances. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Pilliot assurances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pilliot assurances et au département des Bouches-du-Rhône. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2301774_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA