TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301774_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui rembourser la somme de 375 euros saisie sur son compte bancaire relative à l'amende forfaitaire majorée dont il a fait l'objet suite à une infraction au code de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le décret du 22 décembre 1964 - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ". En vertu de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 : " () 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5 et R. 49-6 du code de procédure pénale. ". Selon l'article 6-1 du même décret : " I. - Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. ". 3. M. A conteste la saisie administrative à tiers détenteur exercée à son encontre pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Il résulte, toutefois, des dispositions précitées que les actes de poursuites émis en vue du recouvrement des amendes pénales ne sont pas détachables de la procédure judiciaire dont ils sont issus. Dès lors, même prise par une autorité administrative, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur la légalité de la saisie administrative à tiers détenteurs en litige. La requête dirigée contre cette décision doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulon, le 4 juillet 2023. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2301774_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel