TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301774_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. C A B saisit le tribunal de l'avis défavorable donné par l'UFR Sciences et techniques de l'université d'Orléans sur sa candidature à la 3ème année de licence sciences, technologie, santé mention informatique parcours ingénierie informatique. Par une lettre du 12 mai 2023, M. A B a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours et informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En l'espèce, M. A B, invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier du greffe et informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste, s'est abstenu de toute régularisation. Dans ces conditions, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Orléans, le 21 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2301774_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel