TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301775_20230407
- Date
- 7 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Laspalles, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 février 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours en vue d'un hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Garonne de la prendre en charge au titre du dispositif DAHO dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa demande en tenant compte de l'ordonnance à intervenir, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - l'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse, en raison de son objet et de ses effets, et compte tenu de son illégalité, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle est ainsi privée de son droit à se voir proposer un logement et donc de mener une existence normale, que sa famille, qui est composée de trois personnes, est hébergée dans le cadre du dispositif hôtelier qui ne peut être regardé comme une hébergement pérenne et stable, enfin que son époux est gravement malade et doit subir des dialyses trois fois par semaine pour une durée moyenne de quatre heures ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision en litige est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen individualisé de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et/ou d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que l'hébergement en chambre d'hôtel ne peut être regardé comme une solution pérenne et stable et qu'il n'est pas adapté à la situation particulière de la famille, d'autre part, que le bénéfice de ce type de prise en charge n'exclut pas qu'elle puisse être désignée comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence ; - elle est entachée d'une erreur de droit et/ou d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la commission de médiation ne peut lui opposer son absence de démarches préalables récentes et répétées, une telle condition n'étant pas prévue par les textes et que, en tout état de cause, elle a réalisé des démarches préalables ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa situation doit être regardée comme prioritaire et nécessitant un hébergement d'urgence au regard de l'état de santé de son époux ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas application de la marge d'appréciation qui lui est reconnue par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2301387 enregistrée le 15 mars 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 7 avril 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2301775_20230407
Données disponibles
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