TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301775_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, complétée le 11 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle la commission de recours amiable (CRA) ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette, laissant à sa charge une créance de 1 697,28 euros, au titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PREPARE). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant () ". Aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. / Cette prestation comprend : / () / 3° Une prestation partagée d'éducation de l'enfant versée, dans les conditions définies à l'article L. 531-4, au membre du couple qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s'occuper d'un enfant () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1() ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les litiges relatifs aux prestations familiales, notamment à la prestation partagée d'éducation de l'enfant, sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale pouvant faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. 4. En l'espèce, Mme B conteste un indu de prestation partagée d'éducation de l'enfant, d'un montant de 1 697,28 euros, notifié par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme par courrier du 19 juin 2023. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'un tel litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 11 septembre 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2301775_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel