TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301776_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Rivière-Les-Fosses du 15 mai 2023 portant modification du règlement du columbarium et du jardin du souvenir du cimetière de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Aux termes de l'article L.2131 du code général des collectivités territoriales : " I - les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L.2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article./()/ III - Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite / IV - Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics / : 1° soit par affichage ; () ".
4. Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune Rivière-Les-Fosses prise le 15 mai 2023 et publiée le 22 mai 2023, portant modification du règlement du columbarium et du jardin du souvenir du cimetière de la commune. Elle disposait à cette fin d'un délai de deux mois à compter de la publication de cette délibération. La requête de Mme A ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 2 août 2023, elle est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 octobre 2023.
Le président de la 2ième chambre,
Signé
O. NIZETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2301776_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel