TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301778_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, la SA Groupama d'OC, représentée par la SCPI Bonnecarrere-Servieres-Gil, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception LANG 22 2600000567 portant sur un montant de 1 000 euros émis à son encontre le 2 mars 2022 par la direction régionale des finances publiques de Haute-Garonne ; 2°) d'annuler la mise en demeure de payer une somme de 1 100 euros émise le 25 juillet 2022 par la direction départementale des finances publiques de l'Hérault : 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 213-5 du code de l'organisation judiciaire : " Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. (..) ". Aux termes de l'article L. 213-6 du même code : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () ". 3. La requête de la SA Groupama d'Oc porte sur un litige relatif à l'exécution d'un jugement du pôle du tribunal judiciaire d'Albi ordonnant sa condamnation au paiement à l'agent judiciaire de l'Etat d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. En application des dispositions précitées, un tel litige relève de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par la SA Groupama d'Oc comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SA Groupama d'Oc est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Groupama d'Oc. Fait à Montpellier, le 27 juin 2023. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juin 2023 Le greffier, D. Lopez0dl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2301778_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel