TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301779_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée sous le numéro 2301779, le 24 février 2023, M. A B, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord l'a suspendu de ses fonctions de policier adjoint à plein traitement à compter du 21 octobre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 octobre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a suspendu à plein traitement à compter du 21 octobre 2022, M. A B, agent contractuel, de ses fonctions de policier adjoint. Par cette requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision portant suspension de son contrat d'engagement à compter du 21 octobre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. S'agissant de la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte des termes de la décision attaquée que le versement du plein traitement de M. B est assuré durant la période d'exécution de cette mesure de suspension. En outre, le fait que le requérant ne puisse plus travailler et qu'il soit contraint, en raison de la décision attaquée, de demeurer à son domicile, ne préjudicie pas de manière grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence n'est pas remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Yarroudh-Feurion. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord. Fait à Lille, le 10 mars 2023. Le juge des référés, Signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301779
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2301779_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel