TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301779_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. A, doit être regardée comme saisissant le tribunal d'un litige avec le conseil national des activités privées de sécurité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas formé de requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. M. A a été invité, par lettre du greffier du 20 septembre 2023, à régulariser sa demande dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette lettre. M. A a répondu à la demande de régularisation le 21 septembre 2023, en se bornant à présenter son recours gracieux. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'a produit dans le délai imparti, aucun mémoire comportant une motivation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. B A. Une copie, pour information, sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2023. Le président, O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2301779_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel