TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301780_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'annuler la période de préparation au reclassement prévue à compter du 19 août 2022 et de faire démarrer cette période lorsque celle-ci sera effective ; 2°) d'ordonner le versement du traitement indiciaire assorti des primes de droit ; 3°) de condamner l'Etat pour faute. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; la période de préparation au reclassement n'a pas débuté et n'est pas conforme aux textes, la privant ainsi de ses droits fondamentaux au travail et à la formation professionnelle ainsi qu'à son accès au travail et à cette formation ; la non-exécution de cette période de préparation a eu des conséquences graves et immédiates sur plusieurs de ses démarches ; un stage lui a ainsi été refusé le 10 octobre 2022, faute de cadre légal encadrant sa demande, de même que la préparation à l'oral des IRA, le 20 octobre 2022, faute de validation par sa hiérarchie ; - il est porté une atteinte grave et immédiate à son droit d'obtenir un emploi et une formation professionnelle ; à l'issue d'une période d'un an, si aucun poste ne lui est proposé, elle sera placée d'office à la retraite ; les articles 2-1 et 2-2 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ont été méconnus en ce que l'administration ne lui a notifié aucun projet de reclassement dans les deux mois suivant le début de la période de préparation au reclassement ; elle n'a obtenu aucune réponse du médiateur de la police nationale à qui elle avait pourtant demandé le report de la période de préparation au reclassement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme C, gardienne de la paix, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police du 23 septembre 2022 lui faisant bénéficier d'une période de préparation au reclassement à compter du 18 août 2022, faisant suite à son inaptitude à l'exercice des fonctions. Si Mme C soutient que la non-exécution de cette période de préparation a eu des conséquences graves et immédiates sur plusieurs de ses démarches, un stage lui ayant été refusé le 10 octobre 2022, faute de cadre légal encadrant sa demande, de même que la préparation à l'oral des Instituts régionaux d'administration, le 20 octobre 2022, faute de validation par sa hiérarchie, elle n'assortit ses allégations d'aucun commencement de preuve et ne verse aucune pièce au dossier au soutien de celles-ci. En outre, elle a attendu janvier 2023 pour présenter un référé liberté et les éléments qu'elle invoque ne suffisent pas à établir qu'elle se trouverait dans une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l'intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par ces dispositions. 3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copies-en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 27 janvier 2023. La juge des référés, C A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2301780_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA