TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301781_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Maret, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a prononcé la saisie définitive de ses armes et munitions et remises à l'autorité administrative en exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 10 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, à lui payer cette somme.
M. A soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que la mesure attaquée préjudicie gravement et illégalement à ses intérêts du fait du caractère définitif de la vente des armes aux enchères, de leur cession à un commerçant autorisé ou de leur destruction ;
- le doute sérieux est constitué dès lors que la décision :
' est insuffisamment motivée en fait ;
' méconnaît les dispositions de l'article R. 312-69 du code de la sécurité intérieure car le préfet était tenu de l'informer et de lui permettre de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision attaquée ;
' est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation en méconnaissance des articles L. 312-7, L. 312-9 et R. 312-69 du code de la sécurité intérieure car le préfet ne démontre pas qu'il représentait un danger pour l'ordre public puisqu'il n'a fait l'objet que d'une seule condamnation pour violences en 2020 comme l'indique son casier judiciaire, la seconde étant une condamnation pour infraction à la législation sur les installations classées que le préfet ne pouvait pas prendre en considération.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 12 octobre 2023 sous le n° 2301779.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khéra Benzaïd, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas-échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 septembre 2023, M. A se borne à soutenir que la vente de ses armes aux enchères, leur cession à un commerçant autorisé, ou leur destruction, le privera définitivement de ses armes sans faire état d'aucune circonstance de nature à démontrer que la saisie définitive de ses armes préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation particulière. Par suite, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête en référé de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Limoges, le 2 novembre 2023.
La juge des référés,
K. BENZAID
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
No 2301781
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2301781_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel