TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 2 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301782_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) de prononcer l'annulation de la décision en date du 2 décembre 2022 portant retrait d'un total de dix points du capital points attaché à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 16 septembre 2022 à 23h30 et 17 septembre 2022 à 00h08 ;
2°) d'enjoindre la reconstitution de son capital points dans la limite des deux points abusivement retirés ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme totale de 259 euros en réparation des débours engagés :
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A prétend au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route dans le cas d'infractions constatées à quelques minutes d'écart ainsi que l'indemnisation des préjudices subis s'agissant du stage de reconstitution suivi par elle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant du bénéfice des dispositions revendiquées et au rejet du surplus en l'absence de demande préalable présentée par un avocat.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 20 septembre 2023, Mme A représentée par Me Soltner, conclut aux mêmes fins.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui, ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment le relevé d'information intégral en date septembre 15 septembre 2023 que les infractions commises les 16 et 17 septembre 2022 ont, en définitive, été considérées comme simultanément commises et n'ont donné qu'au retrait d'un nombre de points plafonné à 8. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions portant retrait d'un total de dix points sont devenues sans objet ainsi que celles à fin d'injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
5. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B A ait adressé une demande préalable indemnitaire par le ministère d'un avocat au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en raison de l'absence de demande préalable et de liaison du contentieux, doit être accueillie.
Sur le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Amiens, le 2 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ORTA_2301782_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel