TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301782_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions des 15 et 27 septembre 2018, 30 octobre 2018, 3 janvier 2019 et 22 mai 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite, ainsi que ledit titre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. M. A soutient que : - les décisions attaquées sont illégales car il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - les décisions attaquées sont illégales car la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. En l'espèce, le ministre produit la photocopie de l'avis de réception postal et du pli afférents à la décision 48SI dont il se prévaut. Il ressort des mentions portées sur ledit avis que le pli dont il s'agit, envoyé par le " B.N.D.C. ", Bureau national des droits à conduire, a été adressé à M. A, en recommandé avec accusé de réception n° 2C 155 364 0155 9 et a été présenté le 25 mars 2021 à la même adresse que celle figurant dans les écritures de l'intéressé, comme en atteste la mention " avisé " ainsi que la date manuscrite. Or, cette mention implique nécessairement que M. A était absent de son domicile lors du passage du facteur et que l'avis de passage l'informant de la présentation d'un pli recommandé et de la possibilité de le retirer à La Poste dans un délai de 15 jours a été déposé dans sa boîte aux lettres. En outre, le pli et l'accusé de réception portent la mention " non réclamé ", ce qui révèle que le requérant s'est abstenu d'aller retirer ledit pli au bureau de poste dont il relevait. Le relevé d'information intégral produit par le ministre, édité le 24 novembre 2023, confirme à cet égard la notification de la décision " 48SI " à la date du 25 mars 2021 et le dépôt d'un avis de passage. M. A doit dès lors être regardé comme ayant reçu notification de la décision 48SI, dont il n'est pas contesté qu'elle n'aurait pas été assortie de l'indication des voies et délais de recours, à la date du dépôt de l'avis de passage. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la présentation par pli recommandé à l'adresse de M. A, le 25 mars 2021, de la décision 48SI lui notifiant le dernier retrait de points, récapitulant les retraits de points antérieurs et invalidant son titre de conduite, vaut notification de ces décisions et a fait courir le délai de recours contentieux contre chacune d'entre elles, même si le pli n'a pas été retiré par l'intéressée. En conséquence, la requête susvisée enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 16 mai 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions susmentionnées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nîmes, le 10 janvier 2024. Le président de la 3ème Chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2301782_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel