TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2301782_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure valant commandement de payer émise le 14 avril 2023 par le comptable public du service impôts des particuliers du département de l'Aube pour le recouvrement d'une somme de 509 euros correspondant à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 et à une majoration. Il soutient que : - Mme A, dont il est le légataire universel, et lui-même ont toujours payé leurs impôts ; - l'administration fiscale a répondu tardivement à ses questions ; - l'administration fiscale n'a pas sollicité le paiement auprès du notaire préalablement à la clôture de la succession ; - la mise en demeure a été envoyée au domicile d'une personne décédée ; - l'administration fiscale n'a pas mis à jour ses fichiers. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (). / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; () ". 3. M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure valant commandement de payer émise le 14 avril 2023 par le comptable public du service impôts des particuliers du département de l'Aube pour le recouvrement d'une somme de 509 euros correspondant à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 et à une majoration. 4. M. C, qui ne conteste au demeurant pas le bien-fondé de l'imposition litigieuse, soutient que Mme A, dont il est le légataire universel, et lui-même ont toujours acquitté les impositions et reproche aux services fiscaux de ne pas avoir répondu ou tardivement à ses interrogations, de ne pas avoir sollicité le paiement auprès du notaire préalablement à la clôture de la succession, de ne pas mettre à jour ses fichiers et d'avoir adressé la première mise en demeure du 8 juin 2020 au domicile d'une personne décédée. Ces moyens qui ne se rapportent pas à l'obligation au paiement, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués et à l'exigibilité de la somme réclamée conformément à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2301782_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel