TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301784_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle la commission médicale de recours amiable du Grand Est a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a estimé qu'il était apte à reprendre toute activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;() 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; () ". L'article L. 142-8 du même code dispose : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ;() ". Aux termes de l'article L. 142-4 : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Selon l'article R. 142-8 : " Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. () ". Aux termes de l'article R. 142-10 : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". 3. M. A conteste la décision du 7 février 2023 par laquelle la commission médicale de recours amiable Grand Est a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision du 4 octobre 2022 du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie estimant qu'il était apte à reprendre toute activité professionnelle. Il résulte toutefois des dispositions précitées que la personne qui entend contester une décision implicite ou explicite de la commission médicale de recours amiable doit former un recours devant le tribunal judiciaire du ressort de son domicile. Ainsi, la requête de M. A relève de la compétence du tribunal judiciaire et doit par suite être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 13 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre, A. LAUBRIAT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme La greffière, N° 2031784
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2301784_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel