TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301785_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A B saisit le tribunal d'une demande relative à ses trois courriers des 25 octobre 2021, 8 février 2022 et 27 janvier 2023 restés sans réponse de demandes " d'explication, de renseignement et de texte réglementaire " concernant 15 jours de congés non pris et déposés sur son compte épargne temps et qui n'ont pas été indemnisés lorsqu'il est parti à la retraite et doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de l'INRAE en date du 1er octobre 2021 des cadres desquels il a été radié à compter du 1er avril 2021 et fixant à 3 662,45 euros le montant de l'indemnité compensatrice de congés annuels qui lui a alors été versée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R.421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision de l'INRAE en date du 1er octobre 2021, dont le requérant a eu connaissance le plus tard le 25 octobre 2021, date de l'envoi de sa première demande d' " explications ", comporte la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Dans ces conditions, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée sur le fondement du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 15 juin 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2301785_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel