TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301785_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A conteste la décision du 22 mai 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par la présente requête M. A conteste la décision du 22 mai 2023, prise en réponse à son recours préalable obligatoire, par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Pour contester la décision attaquée, M. A fait valoir que le diabète de type 1 dont il est atteint s'est dégradé, que son chirurgien ophtalmologue lui a détecté un œdème dans chaque œil, qu'il se sent épuisé à chaque déplacement en raison de la mise en place d'une pompe à insuline et des fortes chaleurs. Il se borne par ailleurs à produire deux documents médicaux, relatifs à la pathologie ophtalmologique dont il souffre. Ces documents ne permettent donc pas d'apprécier si son état de santé est tel qu'il réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'une tierce personne l'accompagne dans ses déplacements. Par un courrier du 11 juillet 2023, adressé à M. A par pli recommandé et dont il a accusé réception le 21 juillet 2023, le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans le délai d'un mois, à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Toutefois, en dépit de cette demande, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, cette requête qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 25 septembre 2023. La présidente du tribunal, Signé : V.QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition ; Le greffier, N°2301785
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6425 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301785_20230925
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2301785_20230925
Données disponibles
- Texte intégral