TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301787_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, et par un mémoire complémentaire enregistré le 8 mars 2023, M. B C demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération n° 4/202 du 15 février 2023 du conseil municipal de Savigny-sur-Orge portant acquisition de cinq boxes au 78 avenue Charles de Gaulle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision, avec toutes conséquences de droit ;
2°) de l'informer dans les meilleurs délais de la date et de l'heure de l'audience publique qui statuera sur cette affaire, en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- il y a urgence car le propriétaire des boxes a fait connaître que son offre de prix ne tenait que jusqu'au 31 juillet 2023, ce qui signifie que la procédure d'achat interviendra avant ; or, compte-tenu de l'encombrement des rôles du Tribunal, l'affaire ne sera jamais jugée au fond d'ici là ; l'urgence est aussi matérielle et financière, car cet achat représente une dépense supplémentaire de 36 500 euros qui n'a pas été valablement autorisée par le conseil municipal ; l'urgence tient en outre aux conséquences des actions postérieures introduites par des tiers qui auraient intérêt à agir, à commencer par le requérant lui-même, qui n'a pas beaucoup apprécié que le maire décide unilatéralement de revenir sur les caractéristiques essentielles du contrat d'achat ; l'urgence tient enfin à ce que le requérant ayant contacté le propriétaire des boxes et l'ayant informé des recours qu'il souhaitait former, le propriétaire lui a indiqué qu'il pourrait ne plus vouloir vendre ;
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
- la délibération contestée est entachée d'un vice de procédure, à défaut de validité du pouvoir de M. A ;
- la délibération contestée est entachée d'un vice de procédure, motif pris de la modification de la délibération du 24 mars 2022 sans abrogation de celle-ci ;
- la délibération en litige est entachée d'une erreur de droit, motif pris de la contradiction entre celle-ci et la délibération du 24 mars 2022 ;
- la délibération en litige est irrégulière car elle est rétroactive.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal de cette commune, en date du 15 février 2023, par laquelle ce dernier a décidé l'acquisition d'un bien constitué de cinq boxes, sis 78 avenue Charles-de-Gaulle sur le territoire de cette commune, et a autorisé le maire ou son représentant à signer les actes inhérents à cet achat.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est irrecevable ou mal fondée.
3. En l'état actuel de l'instruction, au regard de l'ensemble des pièces versées au dossier, les moyens soulevés par M. C, tels que visés ci-dessus dans la présente ordonnance, ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête présentée par M. C doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 10 mars 2023
La juge des référés
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2301787Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2301787_20230310
Données disponibles
- Texte intégral