TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301788_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. B A, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande à la juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une part, de l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et d'autre part, de l'arrêté du préfet en date du 23 mars 2023 portant assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ayant fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, il peut être expulsé à tout moment du territoire français, la décision d'assignation mentionnant qu'un laissez-passer consulaire a été obtenu auprès des autorités ivoiriennes et qu'un routing a été sollicité à destination de la Côte d'Ivoire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'entré en France à l'âge de 16 ans au titre du regroupement familial, il a obtenu un titre de séjour d'une durée de dix ans, et y a effectué une partie de sa scolarité. Il ne peut être regardé comme constituant une menace actuelle à l'ordre public dès lors qu'il a bénéficié d'un aménagement de peine en semi-liberté et a travaillé jusqu'à la notification de l'arrêté d'expulsion, qu'il est investi dans son suivi socio-judiciaire, qu'il indemnise la partie civile et a entamé un processus de prise de conscience des faits pour lesquels il a été condamné, que dès sa mise en détention, il a mis en place un suivi psychologique qu'il a poursuivi à sa sortie de prison, que depuis cinq ans il n'a commis aucune nouvelle infraction, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il est dans une démarche de réinsertion. Enfin, sa situation personnelle et familiale a évolué depuis la notification de l'arrêté d'expulsion dès lors qu'il entretient une relation stable avec une ressortissante française depuis quatre ans avec laquelle il a eu un enfant, né le 20 janvier 2022, et qui est mère de deux enfants, issus d'une précédente union, dont il s'occupe régulièrement. Ils essayent de se rapprocher afin de vivre ensemble et ont signé un bail qui prévoit une entrée dans les lieux le 1er septembre 2023. Il soutient financièrement sa compagne. Sa mère et sa soeur, qui sont titulaires de la nationalité française, vivent en France et il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, son père étant décédé en 2013. Il a noué des liens affectifs importants en France ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2023, le préfet de la Haute Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ;
- les éléments du dossier ne permettent pas d'établir une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect à la vie privée et familiale du requérant, qui a commis en 2004 et 2005 plusieurs actes délictuels et a été condamné en 2010 à treize ans de réclusion criminelle pour viol aggravé par plusieurs circonstances. La légalité de son arrêté d'expulsion a été confirmée par le tribunal puis par la Cour administrative d'appel de Bordeaux et le requérant ne justifie d'aucune intégration en se maintenant sur le territoire en dépit de l'arrêté d'expulsion. Il n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avec sa compagne, ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, qui ne réside pas avec lui et n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mars 2023 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de
Mme Guérin, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Poupineau, juge des référés,
- les observations de Me Barbot-Lafitte, représentant M. A, qui reprend ses conclusions et moyens. Elle fait valoir, en outre, que M. A et sa compagne entretiennent une communauté de vie affective réelle et sincère, comme en témoigne leur demande conjointe de logement social effectuée avant la naissance de leur enfant, et souhaitent fonder une famille. Leur enfant a été conçu avant qu'il ait eu connaissance de l'arrêté d'expulsion et il ne peut ainsi être soupçonné d'avoir voulu mettre l'Etat devant le fait accompli. Il a procédé à des virements au profit de sa compagne encore récemment, ainsi qu'en attestent les dernières pièces produites. Il doit être procédé à une nouvelle balance alors que sa situation familiale a évolué et qu'il ne représente plus une menace actuelle pour l'ordre public ayant été un détenu exemplaire et n'ayant commis aucune infraction depuis sa sortie de détention il y a quatre ans et demi,
- les observations de M. A, qui indique regretter ses agissements et souhaite pouvoir rester en France auprès de sa compagne et de son fils,
- et les observations de M. C, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée en raison du comportement du requérant qui a mis l'Etat devant le fait accompli. Il savait qu'il ne pouvait rester en France et a pourtant décidé d'y poursuivre sa vie familiale. Les différentes pièces produites ne permettent pas d'établir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils. Enfin, il s'étonne de l'absence persistante de la compagne de l'intéressé aux audiences concernant sa situation administrative.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré en France le 28 février 2002 à l'âge de 16 ans au titre du regroupement familial et s'y est maintenu sous couvert d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 29 décembre 2013. Par une décision du 21 mai 2015, la Cour d'assises de Carcassonne l'a condamné à une peine de treize années de réclusion criminelle avec suivi socio-judiciaire pendant dix ans pour des faits de viol commis en réunion, sous la menace d'une arme, en raison de l'orientation ou l'identité sexuelle de la victime. Après avoir saisi la commission départementale d'expulsion, qui a, le 16 mars 2021, émis un avis favorable à l'expulsion de M. A, le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 31 mars 2021, a prononcé l'expulsion du territoire français de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa présence constituait une menace grave pour l'ordre public. Le 23 mars 2023, il a également pris un arrêté d'assignation à résidence à l'encontre de M. A. Par la présente requête, M. A, se prévalant de l'évolution de sa situation personnelle et familiale depuis la notification de l'arrêté d'expulsion, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté d'expulsion et de la mesure d'assignation à résidence du 23 mars 2023.
Sur la demande tendant à ce que M. A soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
5. M. A soutient que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace actuelle pour l'ordre public alors que son expulsion porte une atteinte à son droit à une vie familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'intérêt de son fils, né le 20 janvier 2022, qu'il a eu de sa compagne, laquelle, titulaire de la nationalité française, est également mère de deux autres enfants issus d'une précédente union. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant, qui est entré en France au début de l'année 2002 a, dès 2005, commis diverses infractions et a été condamné à des peines d'amende ainsi qu'à deux mois de prison pour avoir conduit un véhicule sans permis et sans assurance, et, en 2006, sous l'empire d'un état alcoolique. Il a également fait l'objet en 2015 d'une condamnation à une peine de treize années d'emprisonnement avec suivi socio-judiciaire pendant dix ans pour des faits de viol commis en réunion, sous la menace d'une arme, en raison de l'orientation ou l'identité sexuelle de la victime. Si le requérant se prévaut du caractère exemplaire de son comportement en détention, qui lui a permis de bénéficier d'un aménagement de peine en 2018, et depuis sa sortie de prison, n'ayant commis aucune nouvelle infraction, de sa réelle volonté d'insertion, notamment par le travail, de son suivi socio-judiciaire dans lequel il serait particulièrement investi, de sa prise de conscience de la gravité des faits pour lesquels ils a été condamné et du suivi psychologique qu'il a commencé en détention, il ne présente pas de gages suffisants d'insertion eu égard à la nature et à la particulière gravité des faits sanctionnés par la Cour d'assises de Carcassonne en 2015, et alors qu'il a passé une grande partie de son séjour en France en détention. Dans ces conditions, M. A, en dépit de la durée de sa présence sur le territoire national et de ses attaches familiales, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, ainsi que, par voie de conséquence, ses demandes présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Barbot-Lafitte et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 6 avril 2023.
La juge des référés,
V. PoupineauLa greffière,
S. Guérin
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2301788_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA