TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301792_20230418
- Date
- 18 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. D B, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : -sa requête est recevable ratione temporis dès lors qu'il n'a eu connaissance de la décision contestée du 23 décembre 2022 que le 22 février 2023 et qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux contre cette décision ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ; -les étrangers mineurs étant réputés être en situation régulière sur le territoire français et ayant lui-même été confié à l'aide sociale à l'enfance durant sa minorité, sa demande de délivrance d'un premier titre de séjour à sa majorité s'inscrit dans la continuité d'un séjour régulier ; -au surplus, il justifie d'une situation d'urgence particulière liée à l'interruption de son contrat d'apprentissage, qui le prive des ressources tirées de son activité professionnelle et risque de compromettre le passage de ses épreuves de baccalauréat professionnel au mois de juin 2023 ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -en examinant sa situation exclusivement au regard des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en s'abstenant de prendre en compte des éléments déterminants de sa situation, s'agissant notamment de son insertion professionnelle, le préfet a insuffisamment motivé la décision contestée et a ainsi méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -la décision querellée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique qu'il ne détient aucune autorisation de travail, ni aucun de contrat de travail ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -alors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " travailleur temporaire " obtenu au titre de son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3, sa demande devait être examinée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 et le préfet a donc commis une erreur de droit en la rejetant en se fondant exclusivement sur les critères de l'article L. 421-3 sans procéder à l'examen en deux temps tel que le prévoit la jurisprudence. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2301117 enregistrée le 28 février 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé ainsi que pour exercer les pouvoirs conférés par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si la requête tendant à l'annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ". 4. Lorsque le destinataire d'une décision administrative soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification de cette décision à l'adresse qu'il avait lui-même indiqué à l'administration n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. 5. Il résulte en l'espèce des pièces versées dans l'instance que M. B est domicilié auprès de la maison d'enfants Le Céciré dans la commune de Bagnères-de-Luchon. L'intéressé produit une attestation établie le 22 février 2023 par la directrice de cette structure aux termes de laquelle elle atteste avoir réceptionné l'avis de passage de la notification de l'arrêté du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français mais ne pas l'avoir transmis à son destinataire. L'auteure de cette attestation indique que M. B n'a pas eu connaissance de ce courrier et qu'il n'a donc pas pu faire les démarches et fournir les pièces justificatives nécessaires afin de régulariser sa situation. Il ressort des pièces versées dans l'instance, en particulier d'un courriel adressé aux services préfectoraux en date du 17 février 2023 par l'éducatrice qui accompagne l'intéressé après que celui-ci a été informé la veille de l'existence d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prises à son encontre, qu'un " courrier avec accusé de réception lui a été envoyé à l'adresse de la MECS le Céciré le 26 décembre 2022 ", sans que le lien avec ces décisions puisse être établi faute pour M. B A les avoir personnellement réceptionnées. Cependant, M. B n'établit ni même n'allègue que la directrice de la maison d'enfants à caractère social Le Céciré n'avait pas qualité pour recevoir les plis recommandés qui lui étaient destinés et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il se serait lui-même trouvé dans l'incapacité de prendre possession de ce courrier. Or, alors que ce courrier a été présenté à l'adresse postale communiquée par M. B le 26 décembre 2022, il a déposé au greffe du tribunal sa requête en annulation à l'encontre de l'arrêté du 23 décembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, le 28 février 2023, soit au-delà du délai de trente jours fixé par l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 3 ci-dessus. Ladite requête est donc tardive et donc irrecevable. En conséquence, eu égard à ce qui a été dit au point 2, aucun des moyens de la présente requête en référé n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 18 avril 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA3118 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2301792_20230418
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