TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2301792_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme A... B..., demande au tribunal :
1) d’enjoindre à la commune de Queige de remettre en état son terrain suite à l'ouverture d'un chemin public ;
2) de mettre à la charge de la commune de Queige les frais de procédure.
Une lettre a été adressée le 26 novembre 2025 à Mme B..., l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…)».
2. Aux termes de l’article R.612-5-1 du même code: « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. (…)».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 26 novembre 2025, Mme B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Elle a seulement transmis au tribunal, le 28 décembre 2025, une attestation notariale non datée portant l’intitulé « demande de rallongement de la procédure car problème de reconnaissance de bien malgré déjà 2 successions. Attestation du notaire », dans l’inventaire des pièces complémentaires. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Queige.
Fait à Grenoble, le 13 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2301792_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel