TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301793_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département du Puy-de-Dôme : - de lui livrer des apports alimentaires réguliers, suffisants et raisonnablement équilibrés ; - de fournir des justificatifs pour l'ensemble des démarches effectuées par les services de la maison des solidarités de Billom ; - de prendre en charge les démarches qu'il tente d'effectuer relative notamment à sa situation vis-à-vis de son employeur, à sa demande de dossier de surendettement, ou à lui fournir les moyens d'effectuer ces démarches lui-même ; - de proposer un moyen de transférer ses documents auprès des services départementaux pour permettre ces démarches ; - de faire les démarches nécessaires d'urgence pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active ; - de lui communiquer les motifs des décisions de rejet de ses demandes ; - de lui communiquer une copie du règlement départemental d'aide sociale. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource pour se nourrir ; - les nombreuses démarches qu'il a entreprises n'ont pas débouché sur une solution pérenne lui permettant de régler ses démarches en cours et de pouvoir se procurer de la nourriture ; - il est victime d'une privation de ses libertés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B saisit le tribunal en invoquant une situation d'urgence du fait de l'absence totale de ressources générant notamment un défaut d'accès à une alimentation décente et nécessaire pour sa survie. A l'appui de ses propos, M. B produit le récit de ses échanges avec les agents des services de la maison des solidarités de Billom, du service Autonomie Habitat du département du Puy-de-Dôme et de la commune de Billom ainsi qu'avec le maire de la commune de Billom qu'il a rencontrés afin de trouver des solutions aux différents obstacles à l'amélioration de sa situation et pour permettre l'intéressé d'accéder à des ressources telles que le revenu de solidarité active. Il résulte de ce récit que la situation de M. B a été étudiée par les administrations saisies qui lui ont proposé leur soutien dans la limite des pouvoirs relevant de leur champ de compétences. Il résulte également de ce récit, comme des motivations de plusieurs ordonnances émises par le juge du référé du tribunal, parmi les 280 recours déjà enregistrés par le requérant dans un très grand nombre de juridictions administratives, qu'à de nombreuses reprises, M. B a fait obstacle à l'aide qui lui était proposé ou à des procédures qui aurait pu débouché sur l'ouverture de droits, du fait notamment des suspicions qu'il nourrit vis-à-vis de différentes institutions. Si la situation de M. B ne peut laisser indifférent, le recours présenté par l'intéressé ne démontre pas une atteinte grave et manifestement illégale commise par les différents services mis en cause mais plutôt la difficulté de lui venir en aide dans le cadre qu'il semble vouloir imposer malgré les contraintes règlementaires encadrant l'action des différents acteurs sociaux. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas qu'il aurait demandé que soit amorcée une procédure de protection par sa mise sous tutelle en saisissant le Procureur de la République, afin que l'intéressé soit protégé par un tuteur ayant légalement compétence pour faire les démarches à la place du requérant qu'il semble ne plus pouvoir faire seul. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au maire de la commune de Billom et à la maison des solidarités de Billom. Fait à Clermont-Ferrand, le 27 juillet 2023. La juge des référés, M. JAFFRE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2301793_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA