TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2301793_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, la société Soren, représentée par Me Dourlens, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception rendu exécutoire le 15 décembre 2022 par lequel l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie l'a constituée débitrice de la somme de 35 318,08 euros au titre de la redevance prévue à l'article L. 131-3 du code de l'environnement ; 2°) de décharger la société Soren du paiement de la somme de 35 318,08 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Soren le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, la société Soren demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance et d'action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de sa requête par la société Soren est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de la société Soren. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Soren et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Fait à Nantes, le 24 mai 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2301793_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel