TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301794_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1°) Par une requête, enregistrée le 13 mars 2022, M. C et Mme E, représentés par Me Berry, demandent au juge des référés de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'indiquer le lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de refus d'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que leurs conditions d'hébergement sont précaires et les conduisent parfois à dormir dans leur véhicule alors que M. C qui souffre d'une insuffisance rénale chronique terminale, responsable de complications métaboliques, et qu'il ne pourra bénéficier d'une greffe de rein prévue le 11 avril sans hébergement ; la préfète du Bas-Rhin ne leur a pas proposé d'hébergement malgré leurs demandes de mise à l'abri ; - cette absence de mise à l'abri porte une atteinte grave et immédiate à leur liberté fondamentale de bénéficier d'un hébergement compte-tenu de leur vulnérabilité extrême et de l'état médical grave de M. C. La famille se trouve en situation de " détresse médicale, psychique et sociale " malgré les appels au 115. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus. Elle soutient que les conditions posées à l'article L.521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies et que les intéressés ont accepté l'offre d'hébergement qui leur a été faite en dépit de l'absence de saisine suffisamment en amont des services du 115, lesquels ne sont établis que depuis le 7 mars 2023. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, M. C et Mme E se désistent de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative et maintiennent leurs conclusions au titre des frais exposés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Richard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 tenueen présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Berry représentant M. C et Mme E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En application de ces dispositions, il y a lieu d'admettre M. C et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. M. C et Mme E se sont désistés de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Il convient de leur en donner acte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux justifications insuffisantes du respect de la condition stricte d'urgence posée à l'article L.521-2 du code de justice administrative et rappelée aux points 2 et 3, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. C et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2: Il est donné acte du désistement de M. C et Mme E de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme E et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 22 mars 2023. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2301794_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel