TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301794_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété du 6 rue de la mairie à Saint-Genis-les-Ollières, représenté par la SELARL Khôra Avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Genis-les-Ollières a délivré un permis de construire à la SNC Cogedim Grand Lyon en vue de la construction d'un ensemble de vingt-trois logements et de locaux commerciaux ; 2°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la SNC Cogedim Grand Lyon, représentée par la SARL Cazin Marceau avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, la commune de Saint-Genis-les-Ollières, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée à cette date. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () ". S'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a accompli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions citées ci-dessus, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. 4. Il ressort du constat établi par un commissaire de justice le 17 octobre 2022 que le permis de construire attaqué a été affiché à compter de cette date sur le terrain d'assiette du projet. Il n'est pas contesté que cet affichage a été réalisé pendant une période continue de deux mois. Le délai de recours contentieux est donc venu à expiration le lundi 19 décembre 2022. Or, aux dires mêmes du syndicat des copropriétaires requérant, le recours gracieux qu'il a formé à l'encontre de ce permis n'est parvenu en mairie que le 22 décembre 2022. Ce recours, postérieur à la date d'expiration du délai de recours contentieux, n'a donc pu proroger celui-ci. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par ce syndicat, qui ont été enregistrées au greffe le 6 mars 2023, doivent être rejetées pour tardiveté, comme manifestement irrecevables, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Genis-les-Ollières, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse au syndicat des copropriétaires de la copropriété du 6 rue de la mairie à Saint-Genis-les-Ollières la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de cette commune et de la SNC Cogedim Grand Lyon présentées sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la copropriété du 6 rue de la mairie à Saint-Genis-les-Ollières est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Genis-les-Ollières et de la SNC Cogedim Grand Lyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la copropriété du 6 rue de la mairie à Saint-Genis-les-Ollières, à la commune de Saint-Genis-les-Ollières et à la SNC Cogedim Grand Lyon. Fait à Lyon, le 22 décembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2301794_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel