TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2301794_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, la société coopérative agricole (SCA) Noriap demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 du préfet de la Somme établissant les listes des consommateurs de gaz de plus de 5 GWH/an en vue d'un délestage en tant qu'il a inscrit en son annexe 2 les sites de séchage de grain de Saleux et de Languevoisin-Quiquery. Elle soutient que l'arrêté attaqué est susceptible d'entraîner des conséquences économiques majeures en cas de réduction ou d'arrêt de sa consommation de gaz naturel. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre et 21 décembre 2023, le préfet de la Somme conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Il soutient qu'à l'issue de la révision annuelle des listes en question, un nouvel arrêté a été pris le 15 décembre 2023 qui a abrogé l'arrêté litigieux et dans lequel la société requérante ne figue plus. Par un courrier en date du 23 janvier 2024, la SCA Noriap a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. La SCA Noriap a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 23 janvier 2024 dont elle a accusé réception le 26 janvier suivant. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, la SCA Noriap n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la SCA Noriap est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la SCA Noriap. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCA Noriap et au préfet de la Somme. Fait à Amiens, le 29 mars 2024. Le président de la 3e chambre signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2301794_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel